Après l'article 3-1 sont insérés les articles 3-2 et 3-3 ainsi rédigés :
« Art. 3-2.-Les inspecteurs en service extraordinaire sont chargés, sous l'autorité du chef du service de l'inspection concernée, de travaux entrant dans les attributions de l'inspection générale auprès de laquelle ils ont été nommés.
« Art. 3-3.-Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur en service extraordinaire :
« 1° Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;
« 2° Des magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 3° Des membres d'un corps d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs ;
« 4° Des administrateurs des assemblées parlementaires ;
« 5° Des médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
« 6° Des fonctionnaires de catégorie A membres d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable aux corps mentionnés aux 1° et 3° ;
« 7° Des militaires ayant acquis le grade, ou le grade assimilé, de colonel et brevetés de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. »