L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-1.-Des inspecteurs en service extraordinaire peuvent être nommés auprès de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales, respectivement par le ou les ministres ayant autorité sur l'inspection générale concernée, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans non renouvelable.
« Les candidatures aux fonctions d'inspecteur en service extraordinaire sont présentées par le chef du service de l'inspection concernée. Elles sont préalablement soumises à l'avis d'un comité de sélection propre à chaque inspection, présidé par le chef de cette inspection et comportant au moins deux autres membres de cette même inspection. Les membres du comité de sélection sont désignés par arrêté du ou des ministres ayant autorité sur l'inspection concernée, sur proposition du chef de cette inspection. »