L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant six ans au moins, un ou des emplois de chef de service ou de sous-directeur mentionnés dans le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ou un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet mentionnés dans le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ; » ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ou un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; » ;
3° Au 5°, après les mots : « agence régionale de l'hospitalisation », sont insérés les mots : « ou de directeur d'agence régionale de santé » ;
4° Après le 5° sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant accompli au moins douze ans de services publics et ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'expertise reconnue au niveau national ;
« 7° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, les fonctions de directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants ou des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 400 000 habitants ;
« 8° Les administrateurs des assemblées parlementaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ;
« 9° Les professeurs des universités ou les membres d'un corps assimilé ainsi que les directeurs de recherche âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli des fonctions d'expertise reconnue au niveau national ou international. »