Lors du scrutin pour l'élection des représentants du personnel composant le comité technique mentionné à l'article 1er du présent arrêté, peuvent voter par correspondance :
1° Les agents exerçant leurs fonctions au siège d'une section de vote ou d'un bureau de vote ;
2° Les agents affectés dans un service dont l'effectif ne permet pas d'assurer la confidentialité du vote ;
3° Les agents en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, d'adoption, de présence parentale ;
4° Les agents en position d'absence régulièrement autorisée ou éloignés du service pour raison professionnelle ;
5° Les agents empêchés de prendre part au vote direct suite à des nécessités de service ;
6° Les agents remplissant des fonctions syndicales le jour du scrutin ;
7° Les agents suspendus de leurs fonctions ou exclus temporairement de leurs fonctions.