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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale)


La liste des électeurs est arrêtée par le sous-directeur de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. Elle est affichée un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin dans les services d'affectation des agents.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre de l'intérieur statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.