L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « articles 20, 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « articles 20, 23 et 33-3 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste » sont remplacés par les mots : « il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu » ;
3° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la commission concernée, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »