Les listes de candidats, établies conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé et les déclarations de candidatures doivent être déposées entre le 30 septembre 2014, à 9 heures, et le 20 octobre 2014, à 15 heures (heure de Paris), auprès :
- du directeur général de la police nationale, direction des ressources et des compétences de la police nationale, sous direction de l'administration des ressources humaines, bureau des personnels administratifs techniques et scientifiques, pour :
- la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des ouvriers-cuisiniers de la police nationale ;
- les commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale ;
- la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale ;
- les commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des corps des ingénieurs, techniciens et agents spécialisés de police technique et scientifique ;
- la commission administrative paritaire locale d'Ile-de-France compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés dans les services centraux du ministère de l'intérieur et dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris ;
- la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique affectés dans les services centraux ;
- des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur ou du préfet de police pour les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique affectés dans leur ressort ;
- des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur pour les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale.
Les autorités administratives visées au présent article apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent des listes de candidats.