La composition des bureaux de vote spéciaux des commissions administratives paritaires interdépartementales ou locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée par arrêté ou décision.
La composition des bureaux de vote spéciaux de la commission administrative paritaire nationale est fixée par arrêté ou décision.
La composition des bureaux de vote mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 4 du présent arrêté est fixée par arrêté ministériel. Celle des bureaux de vote mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas dudit article est fixée par arrêté du préfet, du préfet de police ou du haut-commissaire de la République auprès duquel est placée la commission administrative paritaire concernée.