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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2014 fixant les modalités des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2014 fixant les modalités des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi que les déclarations de candidature doivent être déposées entre le 30 septembre 2014 à 9 heures (heure de Paris) et le 20 octobre 2014 à 15 heures (heure de Paris), auprès :
1° Du directeur général de la police nationale, direction des ressources et des compétences de la police nationale (sous-direction de l'administration des ressources humaines, bureau des gradés et gardiens de la paix), pour ce qui concerne la commission administrative paritaire nationale et les commissions administratives paritaires locales de la formation des services de la police nationale, de la formation pédagogique de la police nationale, des compagnies républicaines de sécurité et de la direction générale de la sécurité intérieure ;
2° Du préfet de police, pour les deux commissions administratives paritaires interdépartementales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés :


- dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
- dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et au sein des services de la police aux frontières des directions des aérodromes de Roissy et du Bourget, et d'Orly ;


3° De chacun des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, pour les commissions administratives paritaires interdépartementales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale instituées relevant de leur autorité ;
4° Des préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police relevant de leur autorité.
Conformément aux dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 15 du décret du 28 mai 1982, les autorités administratives visées au présent article apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent des listes de candidats.