Articles

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées)


Le 7° de l'article L. 161-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les alinéas suivants :
« 7° Pour l'application des articles L. 111-7-1 et L. 111-7-3 et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral ;
« 7° bis Pour l'application de l'article L. 111-7-5, les mots : “ au 31 décembre 2014 ” sont remplacés par les mots : “ au 28 août 2018 ” ;
« 7° ter Pour l'application de l'article L. 111-7-6, les mots : “ dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 28 février 2019 ” ;
« 7° quater Pour l'application de l'article L. 152-4, les mots : “ à compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ” sont remplacés par les mots : “ à compter du 28 février 2019 ”. »