L'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville » ;
2° Au premier, au sixième et au dernier alinéa, les mots : « aux personnes handicapées », sont supprimés ;
3° Au septième alinéa, les mots : « des personnes handicapées » sont supprimés ;
4° Au troisième alinéa, après les mots : « au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, » sont ajoutés les mots : « au comité départemental des retraités et des personnes âgées, » ;
5° Après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.
« Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.
« Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au I de l'article L. 1112-2-4 du même code.
« La commission communale pour l'accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées. »