L'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, la référence : « L. 111-7 » est remplacée par les références : « L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3 ».
II. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, le propriétaire ou l'exploitant responsable de la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public qui n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 111-7-3 est puni des peines prévues au premier alinéa. »