Article 17 AUTONOME (Arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre et du service des essences des armées ouverts au personnel militaire en application du 2° a et c de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)
Pour chaque concours et pour chaque corps, la liste principale d'admission comporte :
- les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
- les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en deuxième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ;
A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse le relevé détaillé des notes, sous pli personnel, à chaque candidat.