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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre et du service des essences des armées ouverts au personnel militaire en application du 2° a et c de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre et du service des essences des armées ouverts au personnel militaire en application du 2° a et c de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


Trois concours sur épreuves sont ouverts au titre du 2° a et c de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :


- un concours sciences (SI) ;
- un concours sciences économiques et sociales (SES) ;
- un concours lettres (L).


Ces concours sur épreuves comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves d'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.
En ce qui concerne ces épreuves d'aptitude physique, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro (tableaux de l'annexe III).
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :


- à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ;
- à l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier (épreuve d'admission).


En cas de retard supérieur à trente minutes à plus d'une épreuve ou d'absence non justifiée à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.