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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1086 du 24 septembre 2014 portant transfert à la Nouvelle-Calédonie de la partie de service de l'Etat chargée de la tenue du registre du commerce et des sociétés)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1086 du 24 septembre 2014 portant transfert à la Nouvelle-Calédonie de la partie de service de l'Etat chargée de la tenue du registre du commerce et des sociétés)


Une convention entre l'Etat, représenté par le haut-commissaire de la République, et la Nouvelle-Calédonie, représentée par le président du gouvernement, détermine les conditions de mise en œuvre du transfert de la partie de service chargée de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Cette convention dresse notamment la liste des emplois concernés par ce transfert et celle des agents affectés à ces emplois. Elle précise également, en application des dispositions de l'article 57 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, la consistance des biens meubles et immeubles transférés.
Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'outre-mer. Dans les mêmes conditions, la convention peut être modifiée par avenant.