L'article 4 de l'arrêté du 14 mars 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le marquage de conformité est constitué de la référence de l'attestation d'examen de type. Cette référence est constituée d'un signe identifiant l'organisme habilité et d'une suite de caractères.
« Les éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale qui ne peut pas être inférieure à cinq millimètres ».