ANNEXE
1. L'article 211-2 est ainsi rédigé :
I.-Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre au public une offre de titres financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :
1° Son montant total dans l'Union est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
2° Son montant total dans l'Union est compris entre 100 000 euros et 5 000 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l'émetteur. Pour les titres financiers dont l'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 est demandée, son montant total maximal dans l'Union peut être abaissé à 2 500 000 euros à la demande de l'entreprise de marché qui le gère ;
3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte ;
4° Elle porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
II.-Le montant total de l'offre mentionnée au 1° et au 2° du I ainsi que le montant prévu au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier sont calculés sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.
2. Après le chapitre VI du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
Offres réalisées au moyen d'un site internet ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF
Article 217-1
En cas d'offres réalisées par l'intermédiaire d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32 et ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF, l'émetteur doit fournir par l'intermédiaire de ce site préalablement à toute souscription :
1° Une description de son activité et de son projet, accompagnée notamment des derniers comptes existants, des éléments prévisionnels sur l'activité ainsi que d'un organigramme de l'équipe dirigeante et de l'actionnariat ;
2° Une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l'émetteur se sont eux-mêmes engagés dans le cadre de l'offre proposée ;
3° Une information exhaustive sur tous les droits attachés aux titres offerts dans le cadre de l'offre proposée (droits de vote, droits financiers et droits à l'information) ;
4° Une information exhaustive sur tous les droits (droits de vote, droits financiers et droits à l'information) attachés aux titres et catégories de titres non offerts dans le cadre de l'offre proposée ainsi que les catégories de bénéficiaires de ces titres ;
5° Une description des dispositions figurant dans les statuts ou un pacte et organisant la liquidité des titres ou la mention explicite de l'absence de telles dispositions ;
6° Les conditions dans lesquelles les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l'émetteur, matérialisant la propriété de leur investissement, seront délivrées ;
7° Une description des risques spécifiques à l'activité et au projet de l'émetteur ;
8° Une copie des rapports des organes sociaux à l'attention des assemblées générales du dernier exercice et de l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, une copie du (ou des) rapport (s) du (ou des) commissaire (s) aux comptes réalisé (s) au cours du dernier exercice et de l'exercice en cours.
L'émetteur est responsable du caractère complet, exact et équilibré des informations fournies.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article. »
3. Au chapitre IV du titre Ier du livre III, après l'article 314-105, il est inséré une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
Obligations en cas d'offres de titres financiers proposées au moyen d'un site internet
Article 314-106
I.-Les prestataires de services d'investissement qui proposent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32 doivent pour chaque projet transmettre au client, préalablement à toute souscription, les informations fournies par l'émetteur conformément à l'article 217-1 à moins qu'un prospectus n'ait été établi et visé par l'AMF. Dans ce dernier cas, le prospectus est transmis au client.
II.-Ces informations sont complétées par une mention portant sur :
-les modalités de recueil et de transmission à l'émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;
-le détail des frais facturés à l'investisseur ainsi que la possibilité d'obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l'émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s'y rapportant ;
-les risques inhérents au projet et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d'illiquidité et le risque d'absence de valorisation.
Si l'émetteur n'est pas la société qui réalise le projet, les prestataires de services d'investissement doivent transmettre au client par l'intermédiaire de leur site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l'article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.
Les prestataires de services d'investissement contrôlent la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.
Pour rendre ces informations facilement accessibles, l'ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.
III.-Toute communication à caractère promotionnel doit contenir, de manière visible et facilement accessible, une mention relative aux risques inhérents aux investissements proposés et en particulier au risque de perte totale ou partielle de capital et au risque d'illiquidité.
IV.-Le prestataire de services d'investissement s'assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d'un prospectus et réalisée au moyen d'un site internet.
Cette disposition est applicable aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article. »
4. Au chapitre V du titre Ier du livre III, après l'article 315-66, il est inséré une section 8 bis ainsi rédigée :
« Section 8 bis
Prise en charge et suivi des bulletins de souscription
Article 315-66-1
Lorsqu'il réalise des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32, le prestataire de services d'investissement peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription. Cette prestation est formalisée par voie de convention précisant notamment les obligations du prestataire de services d'investissement et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs et les transmet à l'émetteur en vue de l'inscription dans les registres de celui-ci.
Le prestataire de services d'investissement met en place une procédure fixant les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.
Le prestataire de services d'investissement doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription.
Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.
Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client. »
5. Après l'article 325-31 du chapitre V du titre II du livre III, il est créé un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
Conseillers en investissements participatifs
Section 1
Conditions d'accès au statut
Article 325-32
En application du I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, les caractéristiques que doit présenter le site internet sont les suivantes :
-L'accès aux détails des offres est réservé aux investisseurs potentiels qui ont fourni leurs coordonnées et qui ont pris connaissance des risques et les ont expressément acceptés ;
-La souscription aux offres suppose que les investisseurs potentiels aient préalablement fourni les informations requises au 6° de l'article L. 547-9 du code monétaire et financier ;
-Le site doit proposer plusieurs projets ;
-Les projets ont été sélectionnés sur la base de critères et selon une procédure préalablement définis et publiés sur le site.
Article 325-33
Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale exerçant l'activité de conseiller en investissements participatifs justifient auprès de l'association, préalablement à leur adhésion, d'un niveau de compétence professionnelle :
-soit d'un diplôme national sanctionnant trois années d'études supérieures adapté à l'activité de conseil mentionnée au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier ;
-soit d'une formation professionnelle adaptée à l'activité de conseil mentionnée au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier ;
-soit d'une expérience professionnelle ou associative d'une durée de deux ans dans des fonctions liées à l'activité de conseil mentionnée au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier ou à l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 321-2 du même code, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant leur entrée en fonctions.
L'association apprécie l'adéquation des compétences aux activités projetées ainsi que la capacité du candidat à respecter l'ensemble des règles de bonne conduite et des règles d'organisation qui leur sont applicables.
Article 325-34
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le conseiller en investissements participatifs n'adhère qu'à une des associations agréées par l'AMF en qualité d'association chargée du suivi de l ‘ activité professionnelle individuelle de ses membres conseillers en investissements participatifs.
Section 2
Règles de bonne conduite
Article 325-35
Les pages du site internet du conseiller en investissements participatifs accessibles au public comportent de manière visible et facilement accessible les mentions suivantes :
1° Sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social, son statut de conseiller en investissements participatifs et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ;
2° L'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ;
3° Les risques inhérents aux investissements proposés et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital et le risque d'illiquidité.
Article 325-36
I.-Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements participatifs, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée.
Le contenu des informations doit être conforme aux articles 314-10 à 314-17.
II.-Toute communication à caractère promotionnel émanant du conseiller en investissements participatifs indique :
1° Sa dénomination sociale ;
2° Son siège social ;
3° Son statut de conseiller en investissements participatifs et l'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ; et
4° Son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, cette communication doit contenir de manière visible et facilement accessible une mention des risques inhérents aux investissements que le conseiller en investissements participatifs est habilité à proposer et notamment du risque de perte totale ou partielle du capital investi ainsi que du risque d'illiquidité.
Article 325-37
Le conseiller en investissements participatifs est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :
1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;
2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements participatifs peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement ;
b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation du conseiller en investissements participatifs d'agir au mieux des intérêts du client ;
3° Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation du conseiller en investissements participatifs ou sont nécessaires à cette prestation et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au conseiller en investissements participatifs d'agir envers ses clients d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.
Article 325-38
Le conseiller en investissements participatifs doit, pour chaque projet proposé à un client, lui transmettre, préalablement à toute souscription, les informations établies par l'émetteur conformément à l'article 217-1.
Ces informations sont complétées par une mention portant sur :
-les modalités de recueil et de transmission à l'émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;
-le détail des frais facturés à l'investisseur ainsi que la possibilité d'obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l'émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s'y rapportant ;
-les risques inhérents au projet et, en particulier, le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d'illiquidité et le risque d'absence de valorisation.
Le conseiller en investissements participatifs contrôle la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.
Si l'émetteur n'est pas la société qui réalise le projet, le conseiller en investissements participatifs doit transmettre au client par l'intermédiaire de son site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l'article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.
Pour rendre ces informations facilement accessibles, l'ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Article 325-39
Le conseiller en investissements participatifs s'assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d'un prospectus et réalisée au moyen d'un site internet.
Cette disposition est applicable aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre.
Article 325-40
Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements participatifs s'abstient de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, les informations relatives au client qu'il détient du fait de ses fonctions.
Section 3
Règles d'organisation
Article 325-41
Le conseiller en investissements participatifs doit, en permanence, disposer de moyens dédiés suffisants et de procédures adaptés à l'exercice de son activité, et notamment :
1° De moyens techniques appropriés ;
2° D'outils d'archivage sécurisés.
Il conserve un enregistrement des services et prestations fournis afin de permettre à l'AMF de contrôler le respect de ses obligations professionnelles.
Article 325-42
Le conseiller en investissements participatifs doit se doter de moyens et de procédures écrites lui permettant de détecter et de gérer les situations de conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de la clientèle.
Article 325-43
Le conseiller en investissements participatifs s'assure que les personnes physiques qu'il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs disposent d'un niveau de compétence professionnelle adapté aux activités exercées et répondent aux conditions d'honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 547-2 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements participatifs transmet à l'association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.
Article 325-44
Le conseiller en investissements participatifs se dote d'une organisation et de procédures écrites lui permettant d'exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.
Article 325-45
I.-Le conseiller en investissements participatifs informe l'association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements participatifs, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel ou la suppression de l'inscription pour l'activité de conseiller en investissements participatifs du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. L'information est transmise au maximum dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.
II.-Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements participatifs transmet à l'association professionnelle à laquelle il adhère les informations figurant sur une fiche de renseignements selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.
Article 325-46
Le conseiller en investissements participatifs applique les articles 315-51 à 315-58, à l'exception de l'article 315-57.
Article 325-47
Le conseiller en investissements participatifs établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.
Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements participatifs.
Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.
Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.
Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.
Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.
La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements participatifs.
Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.
Article 325-48
Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements participatifs et les personnes physiques employées pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l'association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements participatifs adhère.
Article 325-49
Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer le conseiller en investissements participatifs s'assurent du respect des lois, règlements et obligations professionnelles applicables à l'activité de conseiller en investissements participatifs.
Section 4
Prise en charge et suivi des bulletins de souscription
Article 325-50
Le conseiller en investissements participatifs peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription.
Cette prestation est formalisée par voie de convention précisant notamment les obligations du conseiller en investissements participatifs et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs et les transmet à l'émetteur en vue de l'inscription dans les registres de celui-ci.
Le conseiller en investissements participatifs met en place une procédure fixant les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.
Le conseiller en investissements participatifs doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription.
Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.
Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client.
Section 5
Agrément des associations représentatives
Sous-section 1
Conditions d'agrément
Article 325-51
L'association a son siège social en France et son objet principal est le suivi de l'activité professionnelle individuelle de ses membres conseillers en investissements participatifs.
Article 325-52
Les représentants légaux de l'association doivent posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adaptée à leurs fonctions.
Article 325-53
L'association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-35 à 325-50 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l'article 325-56.
Ce code fait l'objet d'une approbation en qualité de règles professionnelles par l'AMF.
Le code de bonne conduite établi à l'attention des conseillers en investissements participatifs précise :
-les règles professionnelles qui leur sont prescrites aux articles 325-35 à 325-50 ;
-les modalités de suivi et de contrôle des formations organisées par l'association ;
-les modalités de suivi par le conseiller en investissements participatifs des investissements proposés par l'intermédiaire de son site internet, notamment la transmission aux investisseurs d'informations actualisées sur l'émetteur ou le porteur de projet parmi lesquelles les informations prévues à l'article 217-1, les conditions de représentation des investisseurs aux assemblées générales, les mandats détenus dans les organes sociaux de l'émetteur.
Article 325-54
L'association détermine des procédures écrites d'admission, de suivi de l'activité professionnelle individuelle et de sanction de ses membres conseillers en investissements participatifs.
Les procédures fixant les critères d'admission prennent notamment en considération le niveau de compétence professionnelle et la capacité du candidat à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation qui lui sont applicables.
L'association informe sans délai l'AMF de tout refus d'admission du candidat lié à ses compétences professionnelles et fait connaître à celle-ci les raisons de ce refus.
L'association détermine également des procédures écrites portant sur le contrôle du respect par ses membres des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.
L'association contrôle sur place chacun de ses adhérents au moins une fois tous les trois ans. Le cas échéant, les contrôles délégués par l'AMF en application de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier sont pris en compte aux fins du présent alinéa.
Article 325-55
L'association doit disposer des moyens humains et matériels permanents et en propre nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.
Les moyens matériels consistent notamment en :
1° Un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque adhérent :
-les dénomination sociale et adresse de la personne morale ;
-les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale ; et
-les nom, prénom, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements participatifs pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs.
Cette liste est tenue à la disposition de l'AMF.
2° Un archivage permettant d'assurer la conservation des documents.
Article 325-56
L'association assure l'actualisation des connaissances de ses adhérents par la sélection ou l'organisation de formations.
Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.
Article 325-57
L'association est indépendante des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier.
Sous-section 2
Procédure d'agrément
Article 325-58
L'agrément d'une association au sens de l'article L. 547-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :
1° Les statuts de l'association ;
2° L'identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;
3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;
4° Un projet de code de bonne conduite ;
5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.
6° Des éléments permettant de justifier de sa représentativité et de ses connaissances dans le domaine du conseil en investissements participatifs.
Article 325-59
Pour délivrer l'agrément à une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d'agrément, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-51 à 325-57. L'AMF peut demander à la requérante tout élément d'information complémentaire nécessaire pour prendre sa décision.
Sous-section 3
Information de l'AMF
Article 325-60
I.-Le 31 mai de chaque année au plus tard, l'association communique à l'AMF une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable et un rapport d'activité décrivant notamment, pour l'année civile précédente, les contrôles effectués et leur archivage ainsi que les formations dispensées ou sélectionnées.
II.-Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'association communique à l'AMF la fiche de renseignements de chacun de ses adhérents recueillie en application de l'article 325-45.
Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.
Article 325-61
L'association informe aussitôt l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.
L'AMF fait connaître à l'association les conséquences éventuelles de ces modifications sur son agrément. Toute modification du code de bonne conduite est soumise à l'approbation préalable de l'AMF.
Article 325-62
L'association informe aussitôt l'AMF des sanctions prononcées à l'encontre de l'un de ses adhérents et tient à sa disposition les rapports de contrôle effectués.
Sous-section 4
Retrait d'agrément
Article 325-63
L'AMF peut retirer l'agrément de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'association n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins trois mois.
Article 325-64
Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée.
L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
Article 325-65
Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément.
Pendant ce délai, l'association est placée sous le contrôle d'un mandataire désigné par l'AMF. Elle doit informer ses adhérents de son retrait d'agrément.
Le mandataire est tenu au secret professionnel.
Article 325-66
Lorsqu'une association demande le retrait de son agrément, elle expose à l'AMF les motifs de sa demande et les modalités envisagées pour permettre à ses adhérents de poursuivre l'exercice de leur profession.
Article 325-67
L'examen par l'AMF prévu à l'article L. 547-4 du code monétaire et financier est réalisé sur la base d'un dossier dont le contenu est précisé par voie d'instruction.
6. Les dispositions de la partie du présent arrêté intitulée “ Modifications des livres II et III du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au financement participatif ” entreront en vigueur le 1er octobre 2014.
7. Au II de l'article 231-40, après les mots : “ la société visée ”, sont insérés les mots : “ lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33 I ou II du code de commerce, ”. »