Les seuils de cotisations et contributions sociales définis aux 1° et 2° de l'article 1er du présent décret sont appréciés en tenant compte de l'ensemble des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Pour les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte des mêmes cotisations et contributions sociales que celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
Les majorations et pénalités appliquées, le cas échéant, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de ces seuils.