Après l'article 1er-1 du même arrêté, est ajouté un article 1er-2 ainsi rédigé :
« Art. 1er-2.-Les universités auprès desquelles sont déposés les dossiers de candidature en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I par validation des acquis de l'expérience et qui n'organisent pas la procédure d'obtention de ce diplôme transmettent, par voie électronique, le dossier complet de candidature à l'université désignée comme centre d'examen, conformément au tableau figurant à l'article 1er-1. »