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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1080 du 24 septembre 2014 portant réforme du fonds d'aide au portage de la presse)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1080 du 24 septembre 2014 portant réforme du fonds d'aide au portage de la presse)


L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « demandes d'aides », sont insérés les mots : « et les données réelles définitives » et après les mots : « sont transmises » sont insérés les mots : « par les éditeurs de presse et les réseaux de portage » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour chaque éditeur de presse, une déclaration faisant apparaître :


«-le nombre d'exemplaires de chacune de ses publications portées, au sens du présent décret, en France au cours des trois années précédant celle de la demande d'aide, certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
«-un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date du dépôt de la demande ;
«-le nombre d'exemplaires de chacune de ses publications distribuées par La Poste en France au cours des trois années précédant celle de la demande d'aide, certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
«-une déclaration sur l'honneur indiquant l'estimation, pour l'année de la demande, du nombre prévisionnel d'exemplaires de chacune de ses publications distribuées par portage au sens du présent décret ainsi que par La Poste, en France ; » ;


3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour chaque réseau de portage :


«-une déclaration, certifiée par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, faisant apparaître le nombre d'exemplaires portés, au sens du présent décret, par lui en France pour chaque publication concernée, au cours des trois années précédant celle de la demande d'aide ;
«-une déclaration sur l'honneur faisant apparaître l'estimation, pour l'année de la demande, du nombre attendu d'exemplaires portés, au sens du présent décret, par lui en France pour chaque publication concernée ; » ;


4° Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour permettre l'ajustement de l'aide en fonction des données réelles constatées, un éditeur de presse ou un réseau de portage qui a bénéficié de l'aide une année donnée doit communiquer à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 juin de l'année suivante une déclaration certifiée par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, faisant apparaître respectivement le nombre d'exemplaires effectivement distribués par portage et par La Poste l'année considérée et le nombre d'exemplaires effectivement porté pour chaque publication concernée, en spécifiant pour chacune si elle est portée pour compte de tiers.
« A défaut de production des justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent, l'aide est recalculée d'office selon les règles définies au 3° de l'article 3 sur la base d'une progression nulle du taux de portage. »