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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1080 du 24 septembre 2014 portant réforme du fonds d'aide au portage de la presse)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1080 du 24 septembre 2014 portant réforme du fonds d'aide au portage de la presse)


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-1° Le fonds d'aide au portage est divisé en deux sections :
« a) L'aide accordée au titre de la première section est attribuée individuellement et chaque année aux éditeurs de presse qui en font la demande, pour les publications remplissant les conditions prévues à l'article 2. L'aide est calculée sur la base de la progression entre le taux de portage enregistré la troisième année civile précédant celle de la demande d'aide et celui attendu l'année de la demande d'aide.
« Le taux de portage est calculé en divisant le nombre total d'exemplaires individuels portés par le nombre total d'exemplaires individuels portés et postés, pour l'année considérée.
« Pour chaque titre, une aide à l'exemplaire porté est déterminée en multipliant la progression du taux de portage exprimée en point de pourcentage par un coefficient fixé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Cette aide ne peut être supérieure à 0,08 € par exemplaire porté.
« L'aide de la première section est ensuite déterminée en multipliant l'aide à l'exemplaire porté par le nombre total d'exemplaires portés l'année précédant celle de la demande d'aide.
« Une bonification est calculée pour les quotidiens éligibles à l'aide prévue par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ainsi que pour ceux éligibles à l'aide prévue par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces.
« Cette bonification est attribuée chaque année en multipliant le nombre total d'exemplaires portés, tels que définis par l'article 1er, au cours de l'année précédant celle de la demande de l'aide par un montant d'aide à l'exemplaire fixé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.
« b) L'aide accordée au titre de la deuxième section est attribuée individuellement et chaque année aux réseaux de portage tels que définis à l'article 1er et qui en font la demande, en fonction de la progression du taux de portage pour compte de tiers, tel que défini à ce même article.
« L'aide est calculée sur la base de la progression entre le taux de portage pour compte de tiers enregistré la troisième année civile précédant celle de la demande et celui attendu l'année de la demande d'aide.
« Le taux de portage pour compte de tiers est calculé en divisant le nombre d'exemplaires de publications faisant l'objet d'un portage pour compte de tiers par le nombre total d'exemplaires de publications portés par le réseau de portage, tels que définis par l'article 1er.
« Pour chaque réseau de portage, une aide à l'exemplaire porté est déterminée en multipliant la progression exprimée en point de pourcentage du taux de portage pour compte de tiers par un coefficient fixé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Cette aide ne peut être supérieure à 0,08 € par exemplaire.
« L'aide au titre de la deuxième section est attribuée à chaque réseau de portage, en multipliant le nombre total d'exemplaires de titres portés pour compte de tiers l'année précédant celle de la demande d'aide par l'aide à l'exemplaire porté.
« 2° Dans le cas où l'application des règles de calcul de l'aide prévue au 1° pour une année donnée aboutit à excéder le montant des crédits disponibles, après prise en compte des crédits nécessaires pour l'ajustement prévu au 3° pour l'aide afférente à l'année précédente, le montant calculé pour chaque bénéficiaire de l'aide prévue au a du 1° est abattu de façon proportionnelle.
« 3° Lorsque les données prévisionnelles communiquées l'année de la demande d'aide et les données réelles définitives communiquées l'année suivante sont différentes, le montant de l'aide versée est recalculé à partir des données réelles définitives. Le bénéficiaire perçoit un versement complémentaire imputé sur les crédits disponibles, s'il s'agit d'un moins-perçu. En cas de trop-perçu, la déduction est imputée sur l'aide versée au bénéficiaire au titre de l'année suivante, ou, à défaut, la somme correspondante est recouvrée par l'émission d'un titre de perception. »