L'article 1er est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les conditions fixées au présent décret, une aide au portage des publications de presse d'information politique et générale visées à l'article 2 est instituée, dans la limite des crédits inscrits au programme 180 du budget du ministère de la culture et de la communication. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif », sont insérés les mots : «, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien » ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au sens du présent décret, un réseau de portage est une personne morale de droit privé dont l'activité consiste à organiser, pour le compte d'un ou plusieurs éditeurs de presse, l'activité de portage de publications, assurée par des personnes qui peuvent être des salariés ou des travailleurs indépendants au sens de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi.
« Cette activité peut être exercée par un éditeur de presse pour son propre compte.
« Au sens du présent décret, le portage pour compte de tiers est un portage réalisé par un réseau de portage pour des publications éditées par d'autres groupes de presse que celui auquel appartient la publication qu'il porte à titre principal.
« Un groupe de presse est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 modifié relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse. »