La composition du comité technique d'établissement public mentionné à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;
b) Représentants du personnel :
- trois membres titulaires et trois membres suppléants.