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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1075 du 22 septembre 2014 relatif à l'exercice de la profession de médecin par les internes en médecine mis en disponibilité à la demande d'inscription au tableau de l'ordre avant l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine et à la mise à jour de l'annexe 41-1 mentionnée à l'article D. 4131-1 du code de la santé publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1075 du 22 septembre 2014 relatif à l'exercice de la profession de médecin par les internes en médecine mis en disponibilité à la demande d'inscription au tableau de l'ordre avant l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine et à la mise à jour de l'annexe 41-1 mentionnée à l'article D. 4131-1 du code de la santé publique)


La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le titre de la section est remplacé par le titre suivant : « Exercice de la profession par les internes, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité » ;
2° A l'article D. 4131-1, les mots : « les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de cet article », sont remplacés par les mots : « les internes en médecine, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité au titre de l'article R. 6153-26, » ;
3° L'article D. 4131-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'étudiant » sont remplacés par les mots : « l'interne, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité, » ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation et, le cas échéant, son renouvellement ne peuvent être délivrés qu'au cours de la première année de disponibilité pour les internes mis en disponibilité dans les cas suivants :
« 1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant ;
« 2° Convenances personnelles. » ;
4° A l'article D. 4131-3, les mots : « l'étudiant concerné » sont remplacés par les mots : « l'interne concerné, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité » ;
5° L'article D. 4131-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'étudiant intéressé », sont remplacés par les mots : « l'interne intéressé, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l'étudiant », sont remplacés par les mots : « l'interne, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité ».
6° Après l'article D. 4131-3-1, il est ajouté l'article D. 4131-3-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 4131-3-2. - Les internes peuvent déposer une demande d'inscription au tableau de l'ordre auprès du conseil départemental compétent, dans les quatre mois qui précèdent la date d'obtention du diplôme de docteur en médecine. Le conseil départemental peut instruire cette demande bien que le dossier soit incomplet. »