A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense, en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour exercer les fonctions d'agent administratif des finances publiques ou d'agent de constatation des douanes dans la branche de la surveillance, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions d'agent administratif des finances publiques, d'agent de constatation des douanes dans la branche de la surveillance ou en cas de refus du candidat, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 406 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412.