ANNEXE III
AVENANT NO 2 À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE « ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO »
Le présent avenant numéro 2 à la convention est conclu :
Entre :
1. La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 942 870 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la « SGFGAS »),
Et :
2....... (ci-après dénommé l'établissement de crédit).
Exposé
La SGFGAS et l'établissement de crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro ».
La SGFGAS et l'établissement de crédit souhaitent modifier et compléter les termes de la convention comme ci-après exposé.
Article 1er
L'article 3 « Diligences » est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'établissement de crédit contrôle sous sa responsabilité l'éligibilité des dossiers de prêt, sur la base des déclarations des personnes visées au II de l'article 199 ter S. » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « et vérifie en particulier que les déclarations ne comportent pas d'incohérence. » sont supprimés.
Article 2
Au troisième alinéa de l'article 6 « Contrôles », le mot : « emprunteur » est remplacé par les mots : « personnes visées au II de l'article 199 ter S du code général des impôts ».
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 7 « Remises en cause du crédit d'impôt » est ainsi modifié :
a) Après les mots : « par l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « sauf dans les cas d'exception prévus au II de l'article 199 ter S du code général des impôts. » ;
b) La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 4
Les alinéas 1,2 et 3 du A du I « Principes régissant l'inspection » de l'annexe 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de mettre en œuvre ce principe, les inspecteurs de la SGFGAS justifient de leur identité et de l'étendue de la mission qu'ils vont conduire aux responsables de l'organisme vérifié (siège, succursale, agence …). La liste des inspecteurs participants à la mission et l'étendue de celle-ci sont définies par une notification de la SGFGAS. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 10 « Durée.-Résiliation » est remplacé par l'alinéa suivant :
« La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts. »
Article 6
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2014.
Fait... le..., en deux exemplaires originaux.
Pour la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété :
Pour l'établissement de crédit :