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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 septembre 2014 modifiant les arrêtés du 4 mai 2009 relatifs aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 septembre 2014 modifiant les arrêtés du 4 mai 2009 relatifs aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)


ANNEXES


ANNEXE I
AVENANT NO 2 À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE « ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO »


Le présent avenant n° 2 à la convention est conclu :
Entre :
1. L'Etat, représenté par le ministère des finances et des comptes publics, d'une part, et par le ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, d'autre part (ci-après dénommé l'« Etat »),
Et :
2. La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 942 870 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la « SGFGAS »).


Exposé


L'Etat et la SGFGAS ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro ».
L'Etat et la SGFGAS souhaitent modifier et compléter les termes de la convention comme ci-après exposé.


Article 1er


A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 « Comité de suivi », les mots : « bénéficiaires de l'avance en application de l'article R. 319-13 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « personnes visées au II de l'article 199 ter S du code général des impôts ».


Article 2


Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts. »


Article 3


Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2014.
Fait... le..., en trois exemplaires originaux.


Pour le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité :

Pour le ministre des finances et des comptes publics :

Pour la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété :