La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article D. 4111-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « examine la situation » sont remplacés par les mots : « évalue la compétence » ;
b) Après les mots : « des candidats », sont ajoutés les mots : « dans la spécialité » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 4111-9, les mots : « disciplines ou » sont supprimés ;
3° Le I de l'article D. 4111-10 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;
c) Le 4° nouveau est ainsi rédigé :
« 4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; »
4° Le II de l'article D. 4111-10 est ainsi modifié :
a) Le 5° devient le 1° et est ainsi rédigé :
« 1° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué, pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ; » ;
b) Le 6° devient le 2° et est ainsi rédigé :
« 2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en fonction de la spécialité dans laquelle l'autorisation d'exercice est demandée ; » ;
5° Le III de l'article D. 4111-10 est ainsi modifié :
a) Les 5° à 7° deviennent les 1° à 3° ;
b) Le 1° nouveau est ainsi rédigé :
« 1° Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ; » ;
c) Le 3° nouveau est ainsi rédigé :
« 3° Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ; » ;
d) Il est inséré un 4° et un 5° nouveaux ainsi rédigés :
« 4° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
« 5° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ; » ;
e) Le 8° devient le 6° ;
6° Au IV de l'article D. 4111-10, les 5° à 8° deviennent les 1° à 4° ;
7° Les deux derniers alinéas de l'article D. 4111-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V. - A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés, désignée par le ministre chargé de la santé.
« Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
« Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable. » ;
8° L'article D. 4111-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les avis sont motivés. » ;
9° L'article R. 4111-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « prolongé », sont ajoutés les mots : « de deux mois » ;
10° L'article D. 4111-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4111-12-1. - Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L. 4111-2 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification. » ;
11° A l'article D. 4111-13, après les mots : « centre national de gestion », sont ajoutés les mots : « avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins. »