Le candidat :
- à l'un des concours d'admission de l'Ecole navale ;
- au concours de l'Ecole militaire de la flotte ;
- à l'une des formations d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine ;
- au recrutement dans le corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine,
doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou, pour l'officier de marine issu de l'Ecole polytechnique et le militaire candidat à un recrutement au choix, au moment de sa demande, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées aux sections 2 et 3 de la présente annexe.
II. - Dispositions spécifiques aux concours d'admission à l'Ecole navale ou à l'Ecole militaire de la flotte
2.1. Pour les cas de changement de corps, une dérogation aux conditions d'aptitude, totale ou partielle, peut être accordée par le directeur du personnel militaire de la marine au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie survenu du fait ou à l'occasion du service.
2.2. Le candidat civil déclaré inapte peut demander à être examiné par la commission médicale supérieure, dont la composition est fixée par les arrêtés relatifs à ces concours et dont les conditions d'appel sont définies par instruction.
2.3. Pour la candidate admise à l'un des concours de l'Ecole navale et de l'Ecole militaire de la flotte, et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'admission en école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées d'une année.