A l'article 34 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le LPO établit et tient à jour pour chaque LPE un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs. »