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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


L'article 25 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 25.-En application de l'article 3 bis, des LPO peuvent être approuvés par l'autorité pour organiser les épreuves de délivrance d'une mention de compétences linguistiques en environnement VFR, de prorogation et de renouvellement d'une mention de compétences linguistiques en environnement VFR ou IFR prévues à l'article 9 du présent arrêté.
L'approbation permet aux LPO d'organiser les contrôles permettant d'attester le niveau 4 ou le niveau 5 de l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé.
Les épreuves organisées par les LPO doivent être programmées pour être conduites par un binôme de LPE dont au moins un des LPE est pilote. Dans le cas exceptionnel où la constitution du binôme n'est pas possible, les épreuves doivent être enregistrées et font l'objet d'une correction par un second LPE en différé. »