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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


L'article 17 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 17.-Les candidats ayant suivi avec succès une formation dispensée en anglais, comprenant la formation à la qualification IR, justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation et ayant réussi l'examen pratique correspondant en langue anglaise sont réputés avoir satisfait aux exigences fixées au paragraphe d du FCL. 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé. Ils obtiennent une mention de compétences linguistiques de niveau 4 en langue anglaise. »