L'article 12 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-A l'exception des candidats remplissant les conditions de l'article 17, tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification IR ou EIR doit satisfaire à un contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise conformément au paragraphe d du FCL. 055 susvisé. Ce contrôle consiste à passer les trois épreuves fixées aux articles 14 à 16. »