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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


L'article 9 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-Pour l'obtention, le renouvellement ou la prorogation d'une mention de compétences linguistiques visée aux paragraphes a et b du FCL. 055 de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence linguistique.
Le contrôle du niveau de compétence linguistique en environnement VFR consiste à passer les deux épreuves fixées aux articles 10 et 11.
Le contrôle du niveau de compétence linguistique en environnement IFR consiste à passer les deux épreuves fixées aux articles 15 et 16.
Pour la prorogation d'une mention de compétence linguistique en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées soit sur FFS ou FNPT II, soit lors d'un vol international en régime de vol IFR. Les méthodes d'évaluation sont spécifiées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.
Les pilotes peuvent obtenir une mention de compétences linguistiques en langue française de niveau 6, sous réserve que leur dossier de navigant le justifie. »