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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


Après l'article 3 de l'arrêté du 3 avril 2013 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :


« Art. 3 bis. - Sans préjudice de l'article 3, des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques peuvent être réalisées dans le cadre d'organismes approuvés à cet effet. Ces organismes sont dénommés ci-après LPO (Language Proficiency Organisation). Les conditions d'agrément de ces organismes sont fixées au chapitre V.
Pour la prorogation d'une mention de compétences linguistiques en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées auprès d'un organisme de formation agréé (ATO) ou auprès d'un exploitant dans les conditions fixées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté. »