Peuvent bénéficier des aides de l'agence les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et les organismes publics ou privés qui conduisent des opérations concourant au renouvellement urbain des quartiers éligibles à son intervention dans le cadre du NPNRU, à l'exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l'Etat constituent la ressource principale.
2. Les documents contractuels : les contrats de ville, les protocoles de préfiguration des projets de renouvellement urbain et les conventions pluriannuelles de renouvellement urbain
Les engagements liant l'agence, le porteur de projet et les bénéficiaires des aides dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain sont formalisés dans trois documents contractuels.
2.1. Les contrats de ville
Les contrats de ville sont prévus à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014. Ils formalisent, à l'échelle intercommunale, la politique de la ville menée en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de cette même loi.
Ils « fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions mentionnées au I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 » (conventions dites « conventions de renouvellement urbain »). A ce titre, les contrats de ville s'appuient sur un diagnostic global, identifient les quartiers qui peuvent faire l'objet d'un projet de renouvellement urbain cofinancé par l'agence et développent une stratégie d'intervention relative au devenir de ces quartiers qui guide la définition des projets de renouvellement urbain. Les contrats de ville précisent par ailleurs les échéances de présentation des projets de renouvellement urbain à l'agence. Ils ne comportent pas d'engagements financiers de l'agence.
2.2. Les protocoles de préfiguration des projets de renouvellement urbain
Les protocoles de préfiguration précisent les objectifs poursuivis dans le cadre du volet urbain des contrats de ville pour les quartiers identifiés comme pouvant faire l'objet d'un projet de renouvellement urbain cofinancé par l'Agence. Les protocoles de préfiguration arrêtent le programme de travail détaillé nécessaire pour aboutir à un (ou des) projet(s) de renouvellement urbain opérationnel(s). Les protocoles de préfiguration sont conformes à un modèle type adopté par le conseil d'administration de l'agence. Ils peuvent prévoir le financement par l'Agence des actions prévues dans le programme de travail.
2.3. Les conventions de renouvellement urbain
Les conventions de renouvellement urbain fixent les objectifs contractuels des projets opérationnels et prévoient le financement d'opérations concourant à la réalisation de ces projets. Ces conventions sont conformes à un modèle type adopté par le conseil d'administration de l'agence. Peut être conclue :
- soit une convention pluriannuelle de renouvellement urbain : pour les projets concernant au moins un des quartiers inscrits dans l'arrêté visé au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
- soit une convention de renouvellement urbain d'intérêt local : pour les projets portant sur des quartiers non inscrits dans l'arrêté visé au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003.
3. L'instruction des dossiers
Chaque étape de contractualisation (contrat de ville, protocole de préfiguration, convention de renouvellement urbain) nécessite la remise d'un dossier à l'agence en vue de la signature du document contractuel considéré.
Dans la mesure du possible, le contrat de ville et le protocole de préfiguration sont instruits concomitamment.
Le dossier complet, déclenchant l'instruction par l'agence, est celui qui comprend toutes les pièces répondant aux critères de recevabilité énumérés au titre Ier du présent règlement. Il est déposé auprès du délégué territorial de l'agence qui l'instruit dans les conditions prévues au décret n° 2004-123 du 9 février 2004.
La recevabilité d'un dossier est appréciée par le délégué territorial de l'agence et l'instruction est assurée sur la base des pièces du dossier détaillées en annexe du présent règlement, des avis et des informations recueillis au cours de l'instruction.
3.1. L'instruction des dossiers de projets en vue de la signature d'une convention pluriannuelle de renouvellement urbain
Pour ces projets, qui concernent au moins un des quartiers inscrits dans l'arrêté visé au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, l'instruction du dossier est assurée par le délégué territorial de l'Agence sous l'autorité du directeur général de l'agence, avec l'appui d'un chargé de mission territoriale de l'agence qui assure l'homogénéité de l'instruction sur son territoire.
Pour instruire le dossier, le délégué territorial peut recueillir les avis de l'UESL, de l'association régionale des organismes HLM, de la direction régionale de la Caisse des dépôts et consignations. Il peut en outre consulter toute personne qualifiée dont l'avis lui paraît utile pour l'instruction.
Le délégué territorial transmet le dossier, accompagné de l'avis du représentant de l'Etat dans le département, au directeur général de l'agence, en vue de la saisine du comité d'engagement relatif au NPNRU.
Le dossier fait l'objet d'un examen technique préalable dans le cadre d'une réunion technique partenariale (RTP) par les partenaires de l'agence en présence du délégué territorial de l'agence. Ce dernier fait part des observations formulées au cours de cette réunion au porteur du projet.
Le président de l'EPCI et le (ou les) maire(s), ou leurs représentants, présentent leur dossier devant le comité d'engagement relatif au NPNRU aux différentes étapes de contractualisation. Le comité d'engagement relatif au NPNRU l'examine et émet un avis dont les documents contractuels (définis au 2 du titre III du présent règlement) doivent tenir compte. En application du décret n° 2004-123, le conseil d'administration de l'agence ou, par délégation, le directeur général de l'agence, approuve les documents contractuels engageant l'agence.
3.2. L'instruction des dossiers de projets en vue de la signature d'une convention de renouvellement urbain d'intérêt local
Le délégué territorial peut bénéficier d'une enveloppe de crédits déconcentrés, arrêtée par le conseil d'administration de l'agence. Dans ce cadre, il peut instruire, au vu du dossier, des projets portant sur des quartiers prioritaires de la politique de la ville non inscrits dans l'arrêté visé au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003.
La réservation des crédits est contractualisée avec le porteur de projet et les bénéficiaires des aides par le délégué territorial de l'agence dans une convention de renouvellement urbain d'intérêt local.
Lorsque l'engagement prévisionnel de l'agence est inférieur à 5 millions d'euros par quartier, la préparation de cette convention de renouvellement urbain d'intérêt local ne requiert pas d'avis du comité d'engagement relatif au NPNRU. En revanche, si l'engagement prévisionnel de l'agence dans le cadre de ces conventions de renouvellement urbain d'intérêt local excède ce seuil de 5 millions d'euros par quartier, un examen technique préalable par les partenaires de l'agence, en présence du délégué territorial de l'agence, est nécessaire ainsi qu'une validation du comité d'engagement relatif au NPNRU.
Pour ces projets, les conventions sont signées par le directeur général de l'Agence ou par délégation par le délégué territorial de l'agence.
4. La communication des documents et informations, le contrôle sur place
Les porteurs de projet et les bénéficiaires des aides communiquent à l'agence les documents et informations dont celle-ci estime la production nécessaire à l'instruction des dossiers, aux paiements, au suivi et à l'évaluation des projets.
L'agence peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces ou sur place pour les besoins exclusifs de l'instruction des dossiers, de la vérification de l'exécution des engagements ou de l'évaluation des projets de renouvellement urbain. Les agents chargés d'effectuer ces contrôles sont habilités par le directeur général de l'agence.
5. L'octroi et le paiement de la subvention
L'octroi et le paiement des subventions sont mis en œuvre par le délégué territorial de l'agence et l'agent comptable de l'agence dans les conditions prévues au décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié ainsi que dans le règlement comptable et financier du NPNRU.
Ce dernier définit les modalités d'engagement de crédits par décision attributive de subvention, de paiement et de contrôle des subventions de l'agence.
6. Les conséquences du non-respect des engagements
Les manquements constatés des engagements pris au titre du protocole de préfiguration du présent règlement général par le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage font l'objet d'une analyse de leurs causes et conséquences diligentée par le directeur général, en s'appuyant sur le délégué territorial de l'agence. Le directeur général prend éventuellement l'avis du comité d'engagement relatif au NPNRU, statue directement ou saisit, si nécessaire, le conseil d'administration de l'agence.
Le directeur général de l'agence peut alors décider :
- le rappel solennel au porteur de projet et aux maîtres d'ouvrage de leurs engagements contractuels ;
- le réexamen du protocole de préfiguration et la signature éventuelle d'un avenant ;
- la requalification du taux de subvention prévu dans le protocole de préfiguration qui peut impliquer le remboursement partiel ou total des subventions ;
- la réduction du taux de subvention ou du montant plafond des subventions prévues dans le protocole de préfiguration, même si celles-ci portent sur un objet différent de celui ayant donné lieu au constat, qui peut impliquer le remboursement partiel ou total des subventions ;
- la suspension, voire la résiliation du protocole de préfiguration dans sa partie relative à la programmation urbaine faisant l'objet des subventions de l'Agence.
La décision prise est portée à la connaissance de l'ensemble des signataires du protocole de préfiguration.
7. L'application du règlement général
L'application du présent règlement général prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel.