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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 septembre 2014 portant application de l'article 141 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 septembre 2014 portant application de l'article 141 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Les dépôts de certains correspondants sont versés à des comptes de dépôts de fonds tenus par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des ministres chargés de l'économie et des finances.
La rémunération des comptes de ces déposants est déterminée par décision des ministres chargés de l'économie et des finances.
La rémunération de ces comptes ne peut être inférieure à un taux nominal de 0 %.