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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1064 du 18 septembre 2014 portant modification de dispositions statutaires de divers corps militaires)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1064 du 18 septembre 2014 portant modification de dispositions statutaires de divers corps militaires)


L'article 3 du décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1° du I, le mot : « capitaine » est remplacé par le mot : « commandant » ;
2° Au b du 2° du I, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « au moins six ans » ;
3° Au 1° du II, les mots : « trente-quatre ans au moins et » sont supprimés ;
4° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers de carrière, douze ans de service militaire dans l'armée active en qualité d'officier et, pour les autres candidats, douze ans de service civil et militaire effectif ; dans les deux cas, les périodes de scolarité en école d'officier, à l'Ecole nationale d'administration ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des douze ans de service requis. »