Le dernier alinéa de l'article R. 123-107 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« 3° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ou la décision et les documents mentionnés à l'article R. 225-136-1 ; ces pièces sont déposées au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou des associés appelés à décider l'augmentation ;
« 4° Une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier l'évaluation figurant dans les documents mentionnés à l'article R. 225-136-1. »