L'article 3 de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-a) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er janvier 2013, ainsi qu'il suit :
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 323 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 317 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 311 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 301 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 286 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 275 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 204 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 194 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 134 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 123 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
b) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er juillet 2014, ainsi qu'il suit :
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 329 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 323 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 317 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 307 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 292 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 280 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 208 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 198 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 137 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 126 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
c) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er juillet 2015, ainsi qu'il suit :
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 335 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 329 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 323 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 312 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 297 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 285 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 212 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 202 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 140 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 129 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
d) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er juillet 2016, ainsi qu'il suit :
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 341 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 335 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 329 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 318 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 302 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 291 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 216 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 206 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 142 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
-personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 131 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.