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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 22 août 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 22 août 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Toute note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 30 septembre 2004 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante, de même libellé, de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Les correspondances entre épreuves sont précisées en annexe VI du présent arrêté.