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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation)


La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;
2° Les articles R. 121-3 à R. 121-6 sont remplacés par les articles R. 121-2-1, R. 121-2-2, R. 121-2-3, R. 121-2-4 et R. 121-2-5, lesquels deviennent respectivement les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5, R. 121-6 et R. 121-6-1 ;
3° L'article R. 121-2-1, qui devient l'article R. 121-3, est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
b) Au 2°, après les mots : « Le service financier : le fournisseur », sont insérés les mots : « communique au consommateur les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers qu'ils peuvent comporter. Il » ;
c) Après le premier alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il précise les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci. » ;
d) Aux septième et huitième alinéas, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
e) Au 4°, après les mots : « le fournisseur informe le consommateur », sont insérés les mots : « de la loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat ainsi que de l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction. Il l'informe » ;
f) Au e du 5°, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » et la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L. 121-30 » ;
g) Au II, la référence : « L. 121-20-8 » est remplacée par la référence : « L. 121-26 » ;
4° A l'article R. 121-2-2, qui devient l'article R. 121-4, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
5° A l'article R. 121-2-3, qui devient l'article R. 121-5, la référence : « R. 121-2-1 » est remplacée par la référence : « R. 121-3 » et la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
6° A l'article R. 121-2-4, qui devient l'article R. 121-6, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
7° A l'article R. 121-2-5, qui devient l'article R. 121-6-1, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L. 121-30 ».