Dans l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé, les phrases : « réservé aux avions et aux planeurs à dispositif d'envol incorporé dont les pilotes répondent à l'une des conditions suivantes :
- disposer d'une qualification de vol montagne ;
- avoir été reconnus aptes à utiliser l'aérodrome par un instructeur ou par le chef de district - délégué régional.
Il est utilisable par les autres aéronefs dans les conditions définies par le chef de district - délégué régional. »
sont remplacées par les phrases suivantes :
« L'activité des avions et des planeurs est autorisée sur l'aérodrome pour les pilotes ayant été reconnus aptes par un instructeur ou détenant la qualification montagne.
L'activité des aérodynes ultralégers motorisés et des hélicoptères est autorisée sur l'aérodrome. »