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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-1055 du 16 septembre 2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-1055 du 16 septembre 2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles)


Pour l'application en Guyane et en Martinique de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail, et jusqu'à la date de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application des dispositions de la loi du 27 juillet 2011 susvisée :
1° Au a de l'article R. 6523-17, la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme sur laquelle le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet un avis est établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional ;
2° Au 4° de l'article R. 6523-18, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est informé du bilan des activités du conseil général en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
3° A l'article R. 6521-19, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est co-présidé par le président du conseil régional, et composé de sept représentants de la région désignés par le conseil régional ainsi que du président du conseil général ou de son représentant ;
4° Au 2° de l'article R. 6523-21, le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé de deux représentants dont le président du conseil régional et un représentant de la région désigné par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19.