Au chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce, il est inséré un article R. 227-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 227-2. - Les articles R. 225-66 à R. 225-70 et l'article R. 225-83 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui procèdent à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. »