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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif)


Les livres Ier, IV et V du même code sont ainsi modifiés :


1° Au I de l'article D. 144-12, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : «, aux intermédiaires en financement participatif » ;
2° Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est rétabli un article D. 411-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 411-2.-Le seuil mentionné au I bis de l'article L. 411-2 est fixé à un million d'euros. » ;
3° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 522-1-1.-Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement, y compris par ses agents.


« Art. D. 522-1-2.-Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros. » ;
4° Au II de l'article R. 546-1, les mots : « et à l'article L. 545-2 pour les agents liés » sont remplacés par les mots : «, à l'article L. 545-2 pour les agents liés, au III de l'article L. 547-1, au I et au 1° du II de l'article L. 547-3 et à l'article L. 547-4 pour les conseillers en investissements participatifs et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif » ;
5° Au II de l'article R. 546-2, les mots : « à l'article L. 541-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 541-1 et L. 547-1 » ;
6° Au VI de l'article R. 546-3 :
a) Les mots : « mentionnées à l'article L. 541-4 » sont remplacés par les mots : « et de conseillers en investissements participatifs mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 » ;
b) Un second alinéa est inséré qui est ainsi rédigé :
« En l'absence d'association agréée, les décisions de suspension des conseillers en investissements participatifs sont notifiées par l'Autorité des marchés financiers dans le mois qui suit cette suspension. » ;
7° A l'article R. 546-5, après les mots : « et L. 541-2 », sont insérés les mots : «, au II de l'article L. 547-3 et à l'article L. 548-4 » ;
8° Au chapitre III du titre VII du livre V :
a) Dans l'intitulé, les mots : « conseillers en investissements financiers » sont remplacés par les mots : « autres prestataires de services » ;
b) Il est créé un article R. 571-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 571-3.-Le fait, pour un intermédiaire en financement participatif, de méconnaître l'une des obligations fixées dans la section 3 du chapitre VIII du titre IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »