I. - Une rémunération est versée à chaque officine de pharmacie délivrant des médicaments à l'unité dans le cadre de l'expérimentation pendant une période de douze mois consécutifs. Cette rémunération comprend :
1° Un forfait d'exécution au titre de la première délivrance à l'unité et de l'indemnisation d'éventuelles unités de conditionnement incomplètes restant en officine en fin d'expérimentation. Ce forfait, fixé à 500 euros, est versé dans les soixante jours suivant la date d'entrée de l'officine dans l'expérimentation ;
2° Un forfait supplémentaire, défini à raison du nombre de délivrances de médicaments à l'unité réalisé, et comprenant deux parts :
a) Une première part, fixée à 500 euros, lorsque la pharmacie réalise au moins 100 délivrances à l'unité au cours du premier semestre de l'expérimentation, à 400 euros pour un nombre de délivrances compris entre 80 et 99 et à 250 euros pour un nombre de délivrances inférieur ou égal à 79. Cette part est versée dans les soixante jours suivant la date d'entrée dans l'expérimentation ;
b) Une seconde part, fixée à 500 euros, lorsque la pharmacie réalise au moins 200 délivrances à l'unité au cours de l'ensemble de la période d'expérimentation, à 400 euros pour un nombre de délivrances compris entre 180 et 199 et à 250 euros pour un nombre de délivrances inférieur ou égal à 179. Cette part est versée dans les soixante jours suivant la fin de l'expérimentation.
Le versement de chacune des deux parts du forfait supplémentaire est conditionné à la communication préalable au ministère chargé de la santé de l'inventaire du nombre d'unités de conditionnement incomplètes et du nombre d'unités de médicament restant dans chacune d'elles.
II. - Une rémunération est versée à chaque officine de pharmacie participant à l'expérimentation à titre de pharmacie témoin. Cette rémunération comprend :
1° Un forfait d'entrée fixé à 150 euros, versé dans les soixante jours suivant l'entrée dans l'expérimentation ;
2° Un forfait supplémentaire fixé à 150 euros, versé dans les soixante jours suivant la fin de l'expérimentation, sous réserve que la pharmacie ait recueilli au moins 50 consentements de patients.
III. - Les rémunérations versées en application du I et du II sont imputées sur les crédits du fonds d'intervention régional défini à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.