ANNEXE 2
COMPOSITION D'UNE DEMANDE DE CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
1. Identification du demandeur
1.1. Personne physique
Si le demandeur est une personne physique, la demande précise ses nom et prénom, son numéro de téléphone et l'adresse de son domicile.
1.2. Personne morale
Si le demandeur est une personne morale, la demande précise sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ou du lieu d'exercice de son activité, son numéro SIREN, l'identité et la qualité du signataire ainsi que l'identité, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et la qualité de la personne à contacter en cas de demande d'éléments complémentaires par l'autorité administrative compétente.
Si le siège social du demandeur est situé hors de France, la demande comporte les éléments ci-dessus à l'exception du numéro SIREN. Dans le cas où les documents sont rédigés dans une langue étrangère, une traduction certifiée en langue française de l'ensemble des documents est requise.
1.3. Mandat
Si une tierce personne dépose un dossier au nom d'un demandeur, la demande comporte un exemplaire du mandat conclu entre les parties précisant :
- pour le mandant : nom, adresse du siège social, numéro SIREN, nom et qualité de la personne qui donne le mandat ;
- pour le mandataire : nom, adresse du siège social, numéro SIREN, nom et qualité de la personne qui reçoit le mandat ;
- sa durée ; et
- son périmètre détaillé (dépôt des demandes, délégations, relations avec l'autorité administrative compétente, etc.).
1.4. Numéro de compte au registre national des certificats d'économies d'énergie
Le numéro de compte du demandeur au registre national des certificats d'économies d'énergie figure dans la demande.
2. Eligibilité du demandeur
2.1. Première demande au cours d'une période d'obligations d'économies d'énergie d'une personne soumise à des obligations d'économies d'énergie
Si le demandeur est une personne morale mentionnée à l'article L. 221-1 du code de l'énergie, la première demande comporte :
1° Une copie, datant de moins de trois mois, de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait K bis) ou au répertoire des métiers ;
2° Une déclaration des volumes d'énergie mis à la consommation ou vendu sur le territoire national durant l'année civile précédant l'année de la demande, ces volumes devant être supérieurs au(x) seuil(s) concerné(s) fixé(s) à l'article 3 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé. Cette déclaration est certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public ;
3° Et une attestation sur l'honneur du demandeur qu'il n'a pas délégué la totalité de son obligation et qu'il demeure obligé au titre de l'article L. 221-1 du code de l'énergie.
Par dérogation aux dispositions précédentes :
- pour les personnes morales mentionnées au 1° de l'article L. 221-1 du code de l'énergie, la pièce prévue au 2° peut être remplacée par une déclaration des volumes d'énergie mis à la consommation ou vendu sur le territoire national durant une partie de l'année de la demande, ces volumes devant être supérieurs au(x) seuil(s) concerné(s) fixé(s) à l'article 3 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé. Cette déclaration est certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public ;
- pour les personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 221-1 du code de l'énergie, pour une première demande déposée entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015, la pièce prévue au 2° peut être remplacée par une attestation sur l'honneur du demandeur que ses ventes d'énergie durant l'année civile précédant l'année de la demande dépassent le seuil fixé à l'article 3 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé. Dans ce cas, la première demande qui fait l'objet d'un dépôt après le 30 juin 2015, comporte la pièce prévue au 2° ;
Si le demandeur est une structure collective, la première demande comporte :
- une copie, datant de moins de trois mois, de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait K bis) ou au répertoire des métiers ; et
- une copie du courrier du ministre en charge de l'énergie désignant cette entité comme structure collective.
2.2. Première demande au cours de la période d'une personne non soumise à des obligations d'économies d'énergie
Si le demandeur est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un de leurs établissements publics, la première demande comporte un extrait de situation au répertoire SIRENE.
Dans tous les autres cas, la première demande comporte une copie, datant de moins de trois mois, de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait K bis) ou au répertoire des métiers.
Le demandeur tient à disposition de l'administration tout document complémentaire permettant de justifier de son appartenance aux personnes mentionnées à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.
2.3. Demandes suivantes
Si la structure juridique du demandeur a changé depuis la demande précédente, la demande comporte une présentation des modifications intervenues et une justification que le demandeur demeure éligible au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Cette présentation est accompagnée d'une copie, datant de moins de trois mois, de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait K bis) ou au répertoire des métiers.
3. Caractéristiques des opérations d'économies d'énergie
La demande comporte un tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie réalisées tel que défini à l'annexe 6.
Ce tableau est transmis sous un format informatique.
4. Respect des dispositions des arrêtés
Le demandeur atteste avoir respecté les dispositions du présent arrêté et s'être assuré du respect des caractéristiques exigées par les arrêtés définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie pour les opérations de sa demande.
5. Dossier de demande d'un volume inférieur au seuil minimal exigé
Pour une demande dont le volume de certificats d'économies d'énergie est inférieur au seuil fixé en application de l'article 7 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d'économies d'énergie, cette demande comporte l'attestation sur l'honneur, signée par le demandeur, qu'aucune autre demande d'un volume inférieur à ce seuil n'a été déposée et ne sera déposée durant l'année civile de la demande.
6. Cas d'un regroupement
La personne morale désignée par les personnes qui se sont regroupées en vue d'atteindre le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie en application de l'article L. 221-7 du code de l'énergie est appelée regroupeur.
La demande comporte en complément des pièces prévues aux points 3, 4 et 5 de la présente annexe :
1° Pour le regroupeur, les informations et justifications relatives à son identité et, s'il est éligible, à son éligibilité définies aux points 1 et 2 de la présente annexe ;
2° Pour chaque membre du regroupement, les informations et justifications relatives à leur identité et à leur éligibilité définies aux points 1 et 2 de la présente annexe ; et
3° L'accord signé par chaque membre du regroupement pour désigner le demandeur en tant que regroupeur.