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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)


L'ensemble des pièces permettant de justifier le respect des conditions fixées aux articles 10 à 23 est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un dossier est constitué pour chaque établissement, qu'il appartienne ou non à un groupement d'établissements.