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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)


L'établissement dispose d'un budget garantissant la mise en œuvre du projet pédagogique. Les comptes présentent notamment les charges immobilières de l'établissement, les coûts salariaux, pédagogiques, administratifs et techniques, le poste équipement et les recettes générées par l'établissement en frais d'inscription.
L'établissement justifie d'une capacité financière suffisante sur un an pour garantir la continuité de la formation des étudiants inscrits jusqu'à la fin de l'année scolaire.